Le pouvoir disciplinaire appartenant à l’autorité territoriale (art. L. 532-1 du code général de la fonction publique) investie du pouvoir de nomination, il revient à celle-ci, lorsqu’elle a relevé l’existence d’une faute, d’en apprécier la gravité, et de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une procédure disciplinaire et, dans ce cas, d’évaluer la sanction la plus appropriée.
Contrairement à l’infraction pénale qui est définie par la loi, il n’existe ni définition générale ni liste des fautes disciplinaires.
Le statut prévoit uniquement que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » - Article L. 530-1 - Code général de la fonction publique.
La faute disciplinaire résulte le plus souvent d’un manquement à l’une des obligations professionnelles définies par les articles L. 121-1 à L. 121-11 du code général de la fonction publique (CGFP) et par la jurisprudence.
Pour rappel, les agents publics sont notamment soumis aux obligations suivantes :
• obligation de dignité, d’impartialité, d’intégrité et de probité
• obligation de neutralité et de laïcité
• obligation d’exercice exclusif des fonctions
• obligation de veiller à prévenir ou faire cesser les situations de conflit d’intérêts
• obligation de secret professionnel
• obligation de discrétion professionnelle
• obligation d’informer le public
• obligation d’obéissance hiérarchique
• devoir de réserve
Au-delà de ces obligations statutaires, l’autorité territoriale peut sanctionner, à sa libre appréciation, tout comportement jugé fautif commis par un agent à l’occasion de l’exécution de son service.
L’agent public reste soumis aux obligations liées à son statut, même en dehors du service. C’est pourquoi des faits commis en dehors du service peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires. Les actes commis par l’agent dans le cadre de sa vie privée sont susceptibles de constituer une faute et de faire l’objet d’une sanction disciplinaire :
s’ils sont incompatibles avec les fonctions exercées
s’ils portent atteinte au bon fonctionnement du service
s’ils portent atteinte à la réputation de l’administration
s’ils jettent le discrédit sur la fonction exercée
En revanche, des faits répréhensibles, commis en dehors du service, ne peuvent pas donner lieu à une sanction disciplinaire, s’ils sont sans lien avec les fonctions exercées, s’ils n’ont pas troublé le fonctionnement du service et s’ils n’ont pas entaché la réputation de l’administration (CAA Douai 07DA00492 du 28.05.2008).
L’agent ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits (CE 18 déc. 1992 n°101505) ; c’est le principe « non bis in idem »
L'autorité disciplinaire peut en revanche tenir compte de faits ayant donné lieu à de précédentes sanctions pour apprécier la gravité d'une nouvelle faute (CE 25 juin 1982 n°32569).
Depuis la loi n°2016-483 du 20 avril 2016, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction (art. L. 532-2 du code général de la fonction publique).